26. Au plus tard à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de son institution et, par la suite, au plus tard à tous les 5 ans, le sous-comité donne au comité, au Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et au Conseil d’administration du Collège des médecins du Québec, à l’égard de chacun des diplômes donnant ouverture au certificat d’infirmière praticienne spécialisée, un avis sur l’opportunité de le maintenir sur la liste prévue par règlement pris en application de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou de l’en retirer.
À cette fin, le sous-comité tient compte notamment:1° d’une visite globale de la faculté, de l’école ou du département qui dispense le programme, effectuée par des évaluateurs choisis parmi les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et du Collège des médecins du Québec, sur recommandation du Conseil d’administration de leur ordre;
2° du suivi apporté à un avis donné en application de l’article 25, le cas échéant.